
LE PREFET COORDONNATEUR DU MASSIF DES ALPES DU NORD
Créés par la Loi Montagne du 9 janvier 1985, les comités de massif, présidés par les préfets de région, préfets de massif, sont des instances de concertation comprenant 50 à 75 personnes représentant les collectivités locales, le secteur associatif, les socioprofessionnels et leurs règles de fonctionnement ont été fixées par décret en Conseil d’Etat. Ils peuvent créer en leur sein tous les groupes de travail nécessaires à l’analyse des problèmes de la montagne. Le comité de massif pour les Alpes du Nord est présidé par le préfet de région Rhône-Alpes.
Jusqu’à 1995, une seule commission existait, la Commission spécialisée pour les Unités Touristiques Nouvelles dont l’objet est de formuler un avis sur les dossiers présentés dans le cadre de la procédure U.T.N. déconcentrée aux préfets de région à partir de 1985.
Le massif des Alpes du Nord comprend :
le département de la Savoie ;le département de la Haute-Savoie... Les préfets de massif doivent réunir les comités de massif deux fois par an. Le secrétariat en étant, en principe, assuré par les commissariats de massif (dans les faits, par les S.G.A.R.).
Qu’est-ce qu’une Unité Touristique Nouvelle (U.T.N.) ? Les Unités Touristiques Nouvelles (U.T.N.) sont des opérations de développement touristique, des aménagements en zone de montage et des extensions des remontées mécaniques qui présentent certaines caractéristiques définies par les articles L 145-9 et R- 145-10 du Code de l’Urbanisme. Les procédures auxquelles elles sont soumises ont pour but d’assurer un équilibre entre la préservation de la qualité de sites et le développement touristique. Le régime des U.T.N. a été précisé par la Loi Montagne du 9 janvier 1985.
Quelles sont les différentes catégories d’U.T.N. ? L’article L 145-9 du Code de l’Urbanisme définit trois catégories d’U.T.N. :
première catégorie : entrent dans cette catégorie les opérations de développement touristique en zone de montagne qui ont pour objet, ou pour effet, de créer une urbanisation, un équipement ou un aménagement touristique dans un site encore vierge de tout équipement, aménagement ou construction.
deuxième catégorie : elle est constituée par les opérations ayant pour objet ou pour effet de créer une urbanisation en discontinuité avec les aménagements ou équipements existants, lorsque cela entraîne une modification substantielle de l’économie locale, des paysages ou des équilibres naturels montagnards.
troisième catégorie : elle concerne les opérations qui ont pour objet d’accroître la capacité d’hébergement touristique existante, en une ou plusieurs tranches, de 8000 m2 hors œuvre. Les surfaces de plancher à prendre en compte pour le dépassement du seuil de 8000 m2 s’apprécient par rapport à l’ensemble du site touristique concerné, et ce, alors même que les hébergements touristiques seraient construits de part et d’autre des limites de deux communes. De même, ces surfaces s’apprécient en tenant compte de l’ensemble des autorisations délivrées sur le site au cours d’une même période.
Ainsi, une autorisation de construire portant sur moins de 8000 m2 est soumise à une procédure d’U.T.N., si en s’ajoutant à des autorisations antérieures délivrées au cours d’une période de dix-huit mois, elle provoque un franchissement de ce seuil (Conseil d’Etat, 16 février 1994, ville de Lélex (Ain).
Qu’en est-il pour l’aménagement et l’extension des remontées mécaniques ? Le renforcement des remontées mécaniques ou leur extension sont également considérées comme des Unités Touristiques Nouvelles lorsque le coût de l’opération, effectuée en une ou en plusieurs tranches, excède un seuil fixé initialement à 15 millions de francs (article R 145-10 du Code de l’Urbanisme). Le remplacement d’une remontée mécanique n’est pas considéré comme une U.T.N. lorsque, d’une part, les lieux de départ et d’arrivée sont inchangés et que, d’autre part, le débit maximal de la nouvelle installation est inférieur au triple de celui de l’ancien équipement.
Quelles sont les conditions d’implantation des U.T.N. ? Les U.T.N. doivent d’abord respecter les principes d’aménagement et de protection particuliers aux zones de montagne : leur localisation, leur conception et leur réalisation doivent respecter la qualité des sites et les grands équilibres naturels (article L 145-3 du Code de l’Urbanisme). Ensuite, la création d’une U.T.N. ne peut intervenir que dans une commune disposant d’un plan d’occupation des sols opposable aux tiers. Elle doit être compatible avec les dispositions de ce dernier. En conséquence, si celles-ci ne permettent la réalisation du projet d’U.T.N., le plan d’occupation des sols doit être révisé.
Le plan d’occupation des sols doit-il être révisé avant l’autorisation de création de l’U.T.N. ou bien lorsqu’on passe au stade de la réalisation de l’équipement ? Cette question n’est pas définitivement tranchée, mais la cour administrative d’appel de Bordeaux a décidé que la révision du P.O.S. devait intervenir avant la délivrance de l’arrêté d’autorisation (CAA Bordeaux, 27 juin 1996, union Midi-Pyrénées Nature contre préfet de la région Midi-Pyrénées).
Qui présente la demande d’autorisation ? La demande d’autorisation est présentée par la commune, les communes ou le groupement de communes sur le territoire desquelles s’étend le projet, par lettre recommandée au préfet de département. La demande peut porter sur plusieurs opérations (Code de l’Urbanisme, article R 145-1).
Que contient le dossier de demande ? La demande est accompagnée d’un dossier constitué par un rapport et des documents graphiques décrivant l’état du site et son environnement, les caractéristiques du projet, les risques naturels auxquels le projet peut être exposé. Il comprend également les effets prévisibles du projet sur l’économie agricole, la forêt et l’environnement ainsi que les conditions générales de l’équilibre économique et financier.
Comment se déroule l’instruction de la demande ? Le préfet de département vérifie si le dossier est complet. Dans le cas contraire, il invite le demandeur à fournir les pièces manquantes. Il notifie ensuite aux collectivité pétitionnaires, dans les quinze jours de la réception de la demande ou des pièces manquantes, la date à laquelle celle-ci sera examinée par la commission spécialisée du comité de massif à laquelle il a transmis le dossier dans le même délai. Cet examen doit intervenir dans les trois mois qui suivent cette notification ou la dernière réunion de la commission.
Le dossier est mis à disposition du public : dès la notification aux collectivités pétitionnaires, le préfet doit prescrire par arrêté la mise à disposition du public du dossier joint à la demande d’autorisation.
L’autorisation est accordée par arrêté du préfet de région.
L’autorisation devient caduque si, dans un délai de quatre ans à compter de la notification au bénéficiaire, les équipements et les constructions autorisés dans le projet n’ont pas été entrepris.