
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE
N°0404470-0404471
ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DU DOMAINE D’AVORIAZ
M. Chocheyras Rapporteur
Mme Caraës
Commissaire du gouvernement
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Grenoble (lère chambre)
Audience du 23 septembre 2008 Lecture du 8 octobre 2008
classement : 135-02-03-03-05
Vu, I, la requête, enregistrée le 17 août 2004 sous le n° 0404770, présentée pour l’ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DU DOMAINE D’AVORIAZ, dont le siège est à Avoriaz, Morzine (74110) ;
L’ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DU DOMAINE D’AVORIAZ demande au tribunal :
d’annuler la décision du 18 juin 2004 par laquelle la commune de Morzine a rejeté sa demande
du 30 avril 2004 tendant à l’abrogation de la délibération prise le 5 décembre 2003 par le conseil
municipal de Morzine en tant qu’elle fixe les tarifs d’assainissement pour l’année 2004 ;
d’enjoindre à la commune de Morzine d’abroger la délibération du 5 décembre 2003 en tant
qu’elle fixe les tarifs d’assainissement pour l’année 2004 dans un délai de deux mois suivant la
notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
de condamner la commune de Morzine à lui verser une somme de 5000 euros, augmentée de la
taxe sur la valeur ajoutée, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu, II, la requête, enregistrée le 17 août 2004 sous le n° 0404771, présentée pour l’ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DU DOMAINE D’AVORIAZ, dont le siège est à Avoriaz, Morzine (74110) ;
N"04U4470-0404471
L’ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DU DOMAINE D’AVORIAZ demande au tribunal :
d’annuler la décision du 17 juin 2004 par laquelle le syndicat intercommunal à vocation
multiple de la Vallée d’Aulps a rejeté sa demande du 30 avril 2004 tendant à ce que son comité
syndical adopte une délibération fixant les tarifs des services de transport et de traitement des
eaux usées qu’il gère au titre de sa compétence d’assainissement collectifs des eaux usées ;
d’enjoindre au syndicat intercommunal à vocation multiple de la Vallée d’Aulps de délibérer en
vue d’adopter les tarifs des services de transport et d’épuration des eaux usées dont il a
statutairement la charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 septembre 2008 :
le rapport de M. Chocheyras ;
les observations de Me Morice, représentant l’ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DU
DOMAINE D’AVORIAZ :
les observations de Me Cardon, représentant la commune de Morzine et le syndicat
intercommunal à vocation multiple de la Vallée d’Aulps ;
et les conclusions de Mme Caraës, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 0404770 et 0404771 de l’ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DU DOMAINE D’AVORIAZ sont relatives au même service d’assainissement ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 18 juin 2004 par laquelle le maire de Morzine a rejeté la demande du 30 avril 2004 tendant à l’abrogation de la délibération prise le 5 décembre 2003 par le conseil municipal de Morzine en tant qu’elle fixe les tarifs d’assainissement pour l’année 2004 et les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Morzine de procéder à cette abrogation :
Considérant que, par délibération du 1er décembre 2003, le conseil municipal de la commune de Morzine a notamment fixé, pour l’année 2004, les tarifs des parties fixe et variable de la redevance d’assainissement prévue par l’article R. 2333-121 du code général des collectivités territoriales ; que cette délibération, dont l’extrait certifié conforme est daté du 5 décembre 2003, doit être regardée comme celle que les parties à l’instance désignent sous l’appellation « délibération du 5 décembre 2003 » ; que. par lettre du 30 avril 2004, l’ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DU DOMAINE D’AVORIAZ a demandé à la commune d’abroger cette délibération en tant qu’elle fixe les tarifs de la redevance d’assainissement pour l’année 2004 ; que, par décision du 18 juin 2004, le maire de Morzine a rejeté cette demande ; que, cependant, par délibération du 3 décembre 2004, le conseil municipal a notamment décidé de rapporter la délibération du 1er décembre 2003 en tant qu’elle fixe les tarifs de l’assainissement ; que la délibération du 3 décembre 2004 n’a fait l’objet d’aucune demande d’annulation en tant qu’elle décide le retrait de la délibération du 1er décembre 2003 en ce que celle-ci fixe les tarifs d’assainissement ; qu’ainsi les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 18 juin 2004 par laquelle le maire de Morzine avait rejeté la demande d’abrogation dont l’association requérante l’avait saisi sont devenues sans objet, de même que les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Morzine de procéder à cette abrogation ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 17 juin 2004 par laquelle le président du syndicat intercommunal à vocation multiple de la Vallée d’Aulps a rejeté la demande du 30 avril 2004 tendant à ce que le comité syndical adopte une délibération fixant les tarifs des services de transport et de traitement des eaux usées et les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au syndicat intercommunal à vocation multiple de la Vallée d’Aulps de délibérer en vue d’adopter de tels tarifs :
Considérant que, par lettre du 30 avril 2004,l’ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DU DOMAINE D’AVORIAZ a demandé au syndicat intercommunal à vocation multiple de la Vallée d’Aulps d’adopter une délibération fixant les tarifs des services de transport et de traitement des eaux usées qu’il gère au titre de sa compétence d’assainissement collectifs des eaux usées ; que, par décision du 17 juin 2004, le président du syndicat intercommunal a rejeté cette demande ; que, cependant, par délibération du 16 décembre 2004, le comité syndical du syndicat intercommunal a fixé les tarifs d’assainissement applicables à la commune de Morzine à compter du 1er janvier 2004 ; que cette délibération n’a fait l’objet d’aucune demande d’annulation ; qu’ainsi les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 17 juin 2004 par laquelle le président du syndicat intercommunal avait rejeté la demande dont l’association requérante l’avait saisi sont devenues sans objet, de même que les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au syndicat intercommunal de délibérer en vue d’adopter les tarifs du service d’assainissement ; -
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la délibération prise le 3 décembre 2004 par le conseil municipal de Morzine en tant qu’elle fixe les tarifs d’assainissement pour les années 2004 et 2005 :
Considérant qu’eu égard à son objet, tel qu’il est défini à l’article 2 de ses statuts, qui est notamment de défendre les intérêts matériels et moraux de ses membres, l’ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DU DOMAINE D’AVORIAZ justifie d’un intérêt à agir contre la délibération attaquée en tant qu’elle concerne les tarifs d’assainissement applicables au lotissement d’Avoriaz, alors même que les redevances sont mises à la charge de la société fermière de l’exploitation du réseau d’assainissement du lotissement, qui en assure le recouvrement ; que, par ailleurs, la commune de Morzine ne donne aucune précision et ne produit aucune justification en ce qui concerne la publication de la délibération attaquée ; que les fins de non-recevoir opposées par la commune doivent donc être écartées ;
Considérant que si la délibération prise le 3 décembre 2004 par le conseil municipal de Morzine reproduit notamment les tarifs de la redevance d’assainissement appliqués au cours des années 2002 à 2004, il ressort clairement de son dispositif qu’elle n’a pour objet que de fixer les tarifs de le redevance d’assainissement à compter du 1er janvier 2005, outre la confirmation des tarifs de l’eau et le retrait de la délibération du 5 décembre 2003 en tant qu’elle fixait les tarifs d’assainissement ; que l’ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DU DOMAINE D’AVORIAZ n’est donc pas fondée à demander l’annulation de la délibération du 3 décembre 2004 en tant qu’elle aurait fixé des tarifs d’assainissement pour l’année 2004 ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : « Tout service chargé en tout ou partie de la collecte, du transport ou de l’épuration des eaux usées constitue un service d’assainissement. » ; qu’aux termes de l’article L. 2224-11 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Les services publics d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. » ; qu’aux termes de l’article R. 2333-121 du même code, alors en vigueur : « Tout service public d’assainissement, quel que soit son mode d’exploitation, donne lieu à la perception de redevances d’assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R. 2333-122 à R. 2333-132 » ; qu’aux termes de l’article R. 2333-131 du môme code, alors en vigueur : « Le produit des redevances d’assainissement est affecté au financement des charges du service d’assainissement (...) » ;
Considérant que, pour être légalement établie, une redevance pour service rendu doit essentiellement trouver une contrepartie directe dans la prestation fournie par le service ou, le cas échéant, dans l’utilisation d’un ouvrage public ;
Considérant que, par convention en date du 28 décembre 1962, la commune de Morzine s’est engagée à céder à la Société Immobilière et de Construction d’Avoriaz des terrains d’un superficie de 82 hectares situés sur la plateau d’Avoriaz, sur lequel la société, aux droits de laquelle vient la Société d’Investissement Touristique Immobilier, se proposait d’édifier une station de sports d’hiver ; que cette convention prévoyait notamment que le réseau « d’évacuation d’eau est à la charge de la Société Immobilière et de Construction d’Avoriaz, lequel réseau sera privé et exploité par la Société », et que la commune s’engageait « à laisser passer et implanter » sur ses propres terrains « les canalisations et installations (...) d’égouts » ; que les terrains dont il s’agit ont fait l’objet d’autorisations de lotissements ; que les ouvrages du réseau d’assainissement de ce lotissement ont été financés par des subventions et des emprunts contractés par la Société Immobilière et de Construction d’Avoriaz, laquelle a confié l’exploitation du service d’assainissement à une société fermière, par conventions successives ; que, par ailleurs, le syndicat intercommunal à vocation multiple de la Vallée d’Aulps, dont fait partie la commune de Morzine, assure, conformément à l’article 5-2 de ses statuts modifiés par arrêté préfectoral du 23 octobre 2002, la construction et l’exploitation des ouvrages de transfert des effluents vers la station d’épuration dont l’exploitation relève de sa compétence ; qu’ainsi la commune de Morzine ne fournit elle-même aucune prestation d’assainissement aux usagers dont les immeubles sont situés dans le périmètre du lotissement d’Avoriaz, dès lors qu’elle n’assure à leur égard ni la collecte, ni le transport, ni l’épuration des eaux usées ; que, par suite, la délibération du 3 décembre 2004 par laquelle le conseil municipal de Morzine a fixé les tarifs de la redevance d’assainissement pour l’année 2005 est illégale en tant qu’elle s’applique aux usagers dont les immeubles sont situés dans le périmètre du lotissement d’Avoriaz, et que cette délibération doit donc être annulée dans cette mesure ;
Sur les conclusions de L’ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DU DOMAINE D’AVORIAZ tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la commune de Morzine à verser à l’ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DU DOMAINE D’AVORIAZ une somme de 1000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : II n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 18 juin 2004 par laquelle le maire de Morzine a rejeté la demande d’abrogation de la délibération prise le 5 décembre 2003 par le conseil municipal de Morzine en tant qu’elle fixe les tarifs d’assainissement pour l’année 2004 et sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Morzine de procéder à cette abrogation.
Article 2 : II n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 17 juin 2004 par laquelle le président du syndicat intercommunal à vocation multiple de la Vallée d’Aulps a rejeté la demande tendant à ce que le comité syndical de ce syndicat adopte une délibération fixant les tarifs des services de transport et de traitement des eaux usées et sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au syndicat intercommunal de délibérer en vue d’adopter de tels tarifs.
Article 3 : La délibération du 3 décembre 2004 par laquelle le conseil municipal de Morzine a fixé les tarifs de la redevance d’assainissement pour l’année 2005 est annulée en tant qu’elle s’applique aux usagers dont les immeubles sont situés dans le périmètre du lotissement d’Avoriaz.
Article 4 : La commune de Morzine versera à l’ASSOClATION DES PROPRIETAIRES DU DOMAINE D’AVORIAZ une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes susvisées est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié :
à l’ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DU DOMAINE D’AVORIAZ,
à la commune de Morzine,
et au syndicat intercommunal à vocation multiple de la Vallée d’Aulps.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2008 à laquelle siégeaient :
Mme Sill, président.
M. Chocheyras, premier conseiller,
M. Ban. premier conseiller. N°0404470-0404471
Lu en audience publique le 8 octobre 2008.
J. SILL
Le président,
B. ROBERT
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
B. ROBERT
POUR EXPEDITION CONFORME Le greffier