
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE
REQUETE INTRODUCTIVE D’INSTANCE
POUR : L’association AVORIAZ DEMAIN, association loi 1901 déclarée, dûment représentée par son président en exercice, habilité à cette fin, domicilié en cette qualité au siège de l’association sis à AVORIAZ B.P. 53 - 74110 -
Madame Sophie BALLAS, née PROTON,
Et Monsieur Marc BALLAS
Propriétaires du studio n° 704 dans l’immeuble Vivace à AVORIAZ -74110- (commune de MORZINE)
Madame Denise FREICHET, née FODIMAN
Et Monsieur Jean-Louis FREICHET,
Usufruitiers de l’appartement n° 133 au Pas du Lac à AVORIAZ -74110- (commune de MORZINE)
Monsieur et Madame Raymond SPEISSER
Propriétaires de l’appartement n° 12 dans l’immeuble Sassafras à AVORIAZ -74110- (commune de MORZINE)
Madame Yannick NARDIN, née BERNIER
Et Monsieur Louis NARDIN
Propriétaires de l’appartement n° 306 dans l’immeuble Cédrat à AVORIAZ -74110- (commune de MORZINE)
Madame Véronique PROTON, née SCAPPINI
Et Monsieur Hubert PROTON
Propriétaires des studios n° 606 et 607 dans l’immeuble Vivace à AVORIAZ -74110-(commune de MORZINE)
Madame Marie-Françoise PROTON, née ZELLER
Et Monsieur Jacques PROTON
Usufruitiers de l’appartement n° 707 dans l’immeuble Vivace à AVORIAZ -74110- (commune de MORZINE)
Ayant pour Avocat :
SELARL MOLAS ET ASSOCIES
Société d’avocats inscrite au Barreau de PARIS
Maître Guillaume GHAYE
60, rue de Londres - 75008 PARIS
Tél. : 01.45.22.86.50 - Fax : 01.45.22.86.51
CONTRE : L’arrêté n° 2008.574 en date du 20 février 2008 par lequel Monsieur le Préfet de LA HAUTE SAVOIE a rejeté la demande de scission de la portion du territoire d’AVORIAZ pour être érigée en commune distincte de MORZINE.
Les requérants concluent qu’il plaise au Tribunal Administratif de GRENOBLE, annuler l’arrêté préfectoral en date du 20 février 2008, par les faits et moyens ci-après exposés.
FAITS
Bien que située sur la commune de MORZINE, la station d’AVORIAZ n’en constitue pas moins un territoire clairement indépendant sur un plan géographique et fonctionnel.
Construite à l’initiative d’un promoteur immobilier qui avait acheté plus de 60 ha à la commune de MORZINE au début des années soixante, la station d’AVORIAZ est située à 1.800 m d’altitude, soit 800 m plus haut que le village de MORZINE, auquel elle n’est reliée que par une route départementale qui serpente sur plus de 14 km, de sorte qu’aller de MORZINE à AVORIAZ nécessite environ une demi-heure de voiture.
A cet isolement géographique, s’ajoutent des dysfonctionnements dans la « gouvernance » de la commune de MORZINE, « gouvernance » dont les insuffisances ont pu être relevées par Madame le Commissaire Enquêteur Hélène BLANC dans le rapport qu’elle a établi au fil de la procédure aujourd’hui contestée, comme il sera précisé ci-après.
L’histoire sépare également MORZINE d’AVORIAZ, dans la mesure où le vieux village de MORZINE date du 10ème siècle alors que la station d’AVORIAZ a été essentiellement construite ex nihilo en 1967.
En outre, la station d’AVORIAZ dispose de ses propres équipements publics, construits par le promoteur-aménageur et financés par les 2.500 propriétaires vacanciers et commerçants d’AVORIAZ : 3 km de voirie, de nombreux passages et ascenseurs publics, un escalator, des réseaux (eau pluviale, eaux usées, électricité, téléphone, télévision câblée), un accueil destinés aux vacanciers, un office du tourisme, une gendarmerie, une école, un lieu de culte, etc.
S’appuyant sur cette légitimité forte, l’Association AVORIAZ DEMAIN a dès avril 2000 notifié à Monsieur le Sous-Préfet de THONON-LES-BAINS son intention de solliciter l’érection d’AVORIAZ en commune, au motif que l’avenir de ce territoire particulier supposait nécessairement une scission vis-à-vis de la commune de MORZINE.
Cette première procédure n’a pu aboutir à la suite de la décision du 16 janvier 2003 par laquelle Monsieur le Sous-Préfet a décidé de ne pas donner suite à la demande ainsi formulée.
En conséquence, conformément aux dispositions de l’article L 2112-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, une pétition signée par plus du tiers des électeurs inscrits de la commune de MORZINE a à nouveau été adressée en Sous-Préfecture de THONON LES BAINS le 18 juillet 2003 en vue de la modification des limites territoriales de la commune de MORZINE et de la création d’une commune attachée au territoire d’AVORIAZ.
Conformément au dernier alinéa de l’article L 2112-2 précité, une pétition confirmative de la précédente a été présentée par plus du tiers des électeurs le 30 juillet 2004.
Ce n’est pourtant que près de trois ans plus tard, par arrêté n° 2007-87 du 26 juin 2007, que Monsieur le Sous-Préfet de THONON LES BAINS a décidé de l’ouverture d’une enquête publique du 16 au 14 août 2007 ayant à cette fin désigné Madame Hélène BLANC, en qualité de Commissaire Enquêteur.
Cette dernière a déposé un rapport manifestant son avis défavorable le 16 octobre 2007.
Par deux arrêtés du même jour le 19 novembre 2007 Monsieur le Sous-Préfet a décidé de l’institution d’une commission appelée à formuler un avis sur le projet de scission d’AVORIAZ en commune distincte de MORZINE et a convoqué le corps électoral en vue de l’élection de cette commission.
Les réserves très fortes articulées par l’Association AVORIAZ DEMAIN sur la régularité de la procédure ainsi entreprise n’ont pas conduit les services de l’Etat à reprendre celle-ci.
Après les avis, dont il n’a pas été surprenant de constater le caractère défavorable, de la commission élue sur un collège essentiellement morzinois, du Conseil Municipal de MORZINE, du Conseil Général et même de Monsieur le Sous-Préfet de THONON LES BAINS, Monsieur le Préfet de la HAUTE SAVOIE a rejeté la demande de scission de la portion du territoire d’AVORIAZ délimitée dans le cadre de la procédure pour être érigée en commune distincte de MORZINE par un motif unique dont le laconisme mérite d’être rappelé :
« Considérant que les conditions de modification des limites territoriales de la commune de MORZINE pour ériger la portion du territoire d’AVORIAZ en commune distincte ne sont ainsi (sic) pas réunies ».
Cet arrêté constitue la décision attaquée qui encourt immanquablement l’annulation par les moyens ci-après développés.
DISCUSSION
L’arrêté en date du 20 février 2008 est affecté de nombreuses illégalités externes et internes.
I - SUR LA DUREE EXCESSIVE DE LA PROCEDURE
Il résulte d’une jurisprudence solidement établie que l’irrégularité de la procédure peut être soulevée à l’encontre de la décision prise à l’issue de celle-ci (Conseil d’Etat 5 avril 1957 commune des ABYMES Lebon page 541).
Les anciennes dispositions du Code des communes aujourd’hui fixées aux articles L 2112-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales imposent au représentant de l’Etat saisi d’une demande régulière de modifications des limites territoriales, de suivre ladite procédure jusqu’à son terme dans des conditions de délai et matérielles permettant d’assurer la protection des intérêts légitimes du demandeur (Conseil d’Etat 20 janvier 1959 Sieur GUERRIER Lebon page 745).
En l’espèce, la position articulée par les services de l’Etat au fil de la procédure et qui a conduit à l’arrêté litigieux, conforte le postulat d’une opposition systématique et déterminée à toute velléité d’érection du territoire d’AVORIAZ en commune distincte.
A ce titre, il peut en premier lieu être relevé la durée anormale de la procédure dès lors que l’enquête publique n’a été prescrite que trois ans après la remise d’une pétition confirmative, ce délai étant incompatible avec les principes de sécurité juridique et de confiance légitime issus du droit communautaire et appliqué par les juridictions nationales, comme avec les dispositions de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et notamment l’article 6 du protocole additionnel n° 1.
En second lieu, la partialité et partant l’irrégularité de la procédure conduite par l’Etat s’infère de la stigmatisation aussi systématique que déplacée dont ont fait l’objet ceux souhaitant assurer l’indépendance du territoire d’AVORIAZ eu égard à leur qualité supposée de « résidents secondaires ».
Enfin, la désinvolture fautive avec laquelle il a été soi-disant fait application des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales résulte des termes mêmes de l’arrêté en date du 20 février 2008 qui a cru pouvoir faire l’économie non seulement de toute motivation mais, bien plus, de toute évocation des circonstances de fait et de droit venant au soutien de la position aussi lapidaire que négative.
Si certaines décisions anciennes du Juge administratif ont toutes estimé que la décision refusant l’érection en commune séparée d’un territoire n’entrait dans aucune des catégories de décision devant être obligatoirement motivée en vertu de la loi du 11 juillet 1979, il ressort pour autant de l’essence même de tout acte administratif unilatéral de devoir comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, à peine d’interdire au juge administratif d’exercer le moindre contrôle (notamment Conseil d’Etat 8 mars 1912 LAFAGE S. 1913.3.1 conclusions PICHAT).
En l’espèce, dès lors qu’une décision de refus d’érection d’un territoire en commune nouvelle ne constitue pas un acte réglementaire, son caractère négatif supposait qu’il fût motivé, ce qui n’est manifestement pas le cas.
Au-delà même de l’exigence de motivation, l’absence par l’arrêté du 20 février 2008 à la moindre référence factuelle ni juridique ne pourra que conduire à sa censure (Conseil d‘Etat section 22 juillet 1949 Société des Automobiles BERLIET Lebon page 367).
II - SUR L’IRREGULARITE DE L’ENQUETE PUBLIQUE
A la suite de la désignation de Madame Hélène BLANC en qualité de commissaire enquêteur, une enquête publique s’est tenue du 16 juillet au 14 août 2007 pour donner lieu à un rapport déposé le 16 octobre 2007, assorti d’un avis clairement défavorable de Madame la Commissaire Enquêteur.
Cette enquête publique souffre de nombreuses irrégularités.
II.1. En premier lieu, on ignore tout des dates et des conditions dans lesquelles l’avis d’enquête aurait fait l’objet d’un affichage, alors que l’enquête s’est tenue pendant une durée insuffisante d’à peine trente jours.
II.2. En second lieu, la décision entreprise est irrégulière compte tenu des insuffisances substantielles dont souffre le rapport d’enquête déposé par Madame Hélène BLANC, le 16 octobre 2007.
Liminairement, il doit être souligné le ton souvent déplacé du rapport de Madame la Commissaire Enquêteur dont il est piquant et injuste de lire qu’elle considère qu’elle aurait été mise en cause « à plusieurs reprises » dans le cadre de l’enquête alors qu’elle s’est elle-même targuée, dans un temps voisin de celle-ci, d’avoir eu comme collaborateur il y a une vingtaine d’années Monsieur Michel BILAUD, signataire de l’arrêté litigieux.
Quoi qu’il en soit, l’intérêt personnel porté par le Commissaire Enquêteur à cette opération s’exprime sans ambiguïté dans la double irrégularité ayant consisté d’une part à ne pas apporter de réponse aux arguments développés en faveur de la création d’une nouvelle commune et d’avoir d’autre part opéré une relation tronquée et orientée des arguments des parties, manifestant ainsi un soutien évident aux opposants à une telle démarche.
Il est évident que si un Commissaire Enquêteur n’est pas tenu de répondre à toutes les observations présentées lors de l’enquête publique, il doit, selon la formule habituelle de la jurisprudence, indiquer les raisons pour lesquelles il écarte certaines observations et les arguments qui déterminent le sens de son avis.
En d’autres termes, tout Commissaire Enquêteur doit se livrer « à un examen circonstancié des observations présentées au cours de l’enquête publique » (notamment Conseil d’Etat 15 juin 1998 WALLERICH n° 171328).
De plus fort, il doit préciser « les raisons qui ont déterminé l’avis favorable (ou défavorable) » (Cour Administrative d’Appel de MARSEILLE 24 avril 2003 Ministre de l’Equipement n° 02BX01453) et « formuler un avis sur les questions soulevées par les réclamations consignées sur les registres d’enquête » (Conseil d’Etat 9 février 2004 Association MANCHE NATURE n° 223121).
En l’espèce, l’absence d’impartialité de Madame la Commissaire Enquêteur ne pourra qu’être sanctionnée.
Elle a en effet écarté délibérément les arguments de ceux qui étaient favorables à l’érection d’une nouvelle commune du champ de son analyse, ayant cru devoir estimer péremptoirement que soit leur objet, soit leurs auteurs les privaient de toute légitimité.
Les arguments favorables à l’érection d’une commune nouvelle sont résumés (et caricaturés) en une page dans le rapport sous le curieux intitulé « 1.Analyse succincte des déclarations ».
Alors que les personnes favorables à la création de cette commune et bien évidemment l’Association AVORIAZ DEMAIN s’emploient depuis près de dix ans à faire œuvre de pédagogie et à développer une argumentation circonstanciée permettant de justifier la légitimité de la dépendance du territoire d’AVORIAZ au regard de ses caractéristiques géographiques, sociales, historiques et économiques, il est laissé le soin au Tribunal d’apprécier la qualité de l’assertion du rapport au titre des « analyses particulières » :
« Tout en comprenant certains arguments présentés par les tenants de la création d’une commune d’AVORIAZ, force est de constater que cette demande vient essentiellement de co-propriétaires du lotissement en très grande majorité résidence secondaire et non de la population de la portion du territoire proposé.
Il est donc difficile de faire la différence entre l’intérêt général (qui doit être la base pour la création d’une nouvelle commune) et la défense d’intérêts particuliers ».
On est saisi d’une telle appréciation aussi orientée qu’inexacte.
Elle est orientée, sinon paradoxale, puisque le même rapport se plait à examiner au titre des « avis ou position défavorables » l’identité des opposants et leur qualité.
On peut également s’étonner qu’au mépris de la mission qui était la sienne que Madame la Commissaire Enquêteur ait cru devoir contester le pourcentage d’électeurs ayant signé les pétitions alors que la validité desdites pétitions avait été normalement contrôlée par la Sous-Préfecture de THONON et que les « 49 » propriétaires et les 121 prétendus électeurs du « CROT AUX CHIENS », ne figuraient pas même sur la liste électorale avec une adresse dans la portion du territoire d’AVORIAZ.
La stigmatisation des « résidents secondaires » révèle également une connaissance relative par Madame BLANC du Code Electoral qui règle selon la taille de la commune, le nombre de conseillers municipaux non résidants que peut comprendre l’assemblée délibérante.
Cette appréciation est encore inexacte.
Madame la Commissaire Enquêteur fait également mine de prétendus obstacles attachés à la partition de la commune de MORZINE en relevant que « le nombre de conventions et autres est très important et de manière diverse » (sic).
Là encore, le droit positif règle tant pour les contrats de droit privé que pour les contrats administratifs, les conséquences attachées à la naissance d’une nouvelle collectivité territoriale, les transferts de contrats étant opérés de manière fréquente et sereine dans le cadre de la création des EPCI.
Il est tout aussi léger pour le rapport d’alléguer que « la question de la domanialité du domaine skiable n’a pas été étudiée », alors que la question de la propriété des biens des communes comme des servitudes attachées au domaine skiable pouvant grever des propriétés privées est réglée tant par le Code Général de Collectivités Territoriales que par le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques.
La simple vérification des dispositions de l’article L 2112-7 du Code Général des Collectivités Territoriales confirme que l’alpage du « CROT AUX CHIENS » actuellement propriété privée le restera, alors que les alpages communaux qui font partie du domaine communal à usage public (alors même que le rapport évoque un obscur domaine privé) deviendrait la propriété de la nouvelle commune d’AVORIAZ.
De manière encore nette, le rapport allègue une position de l’ALDA défavorable à l’érection d’AVORIAZ en commune distincte, ce que le Président de l’ALDA a démenti dès le 29 octobre 2007.
Les développements relatifs au projet de budget sont tout simplement abscons.
L’étude de la viabilité financière de la commune d’AVORIAZ a fait l’objet de nombreux entretiens et courriers avec les services de l’Etat.
Aucune analyse n’est opérée par le rapport sur le projet de budget qui était inclus dans le dossier d’enquête.
Seuls deux chapitres de recettes sont évoqués, et ce de manière erronée.
A l’instar des communes avoisinantes, la commune d’AVORIAZ percevrait le produit de la taxe sur les remontées mécaniques correspondant à celles exploitées sur son territoire.
Au surplus, les autres recettes sont purement et simplement oubliées par Madame BLANC qui n’a significativement pas été en mesure de contester le budget de 7.128.279 euros figurant dans le dossier préparatoire.
La crainte de dépenses de fonctionnement excessives révèle un examen tout aussi superficiel.
L’étude des besoins en effectif et des qualifications a été effectuée pour le personnel communal, tant en personnel permanent que saisonnier, le calcul des traitements et salaires ayant été validé d’après les valeurs communiquées par la mairie de MORZINE.
Madame la Commissaire Enquêteur n’a du reste formulé aucune demande de complément d’informations durant l’enquête, sur ce point, ni même sur d’autres.
L’approximation de l’analyse est encore confortée par les développements de la partie pourtant intitulée « conclusions et avis » (sans que l’avis ait figuré dans un document séparé au mépris des règles régissant les enquêtes publiques), développements qui soutiennent :
« Enfin les charges de la commune vont aller en augmentant non seulement dans le cadre des coopérations intercommunales mais également pour l’établissement de documents d’aménagement du territoire (SCOT, PLU, PPR, plan de prévention aux risques) sans oublier les relations franco-suisses et particulièrement avec les Portes du Soleil ».
Outre que le SCOT est un document supracommunal et que l’établissement d’un PLU bénéficie d’importantes subventions de l’Etat, le plan de prévention aux risques (également appelé PPR) est un document d’origine et de conception strictement étatique ; la question des relations franco-suisses s’applique tant à la commune de MORZINE qu’à celle d’AVORIAZ.
Le rapport déposé le 16 octobre 2007 ne saurait en conséquence en rien être qualifié de « méticuleux », mais révèle à l’inverse tant des insuffisances substantielles qu’un postulat éminemment défavorable et orienté qui ne pourront que conduire à la censure de la décision attaquée.
Cette censure est d’autant plus évidente que malgré son parti pris, Madame la Commissaire Enquêteur, se voit contrainte au travers de recommandations florentines, de reconnaître le bien-fondé des griefs d’une insuffisance criante d’investissements au profit d’AVORIAZ, du non-respect par la commune d’engagements pris de longue date, et plus globalement d’un déséquilibre anormal des moyens communs au profit du village situé dans la vallée.
III - SUR L’IRREGULARITE DE L’AVIS DE LA COMMISSION
L’article L 2112-3 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose :
« Si le projet concerne le détachement d’une section de commune ou d’une portion du territoire d’une commune, soit pour la rattacher à une autre commune, soit pour l’ériger en commune séparée, un arrêté du représentant de l’Etat dans le département institue, pour cette section ou cette portion de territoire, une commission qui donne son avis sur le projet.
Le nombre des membres de la commission est fixé par cet arrêté.
Les membres de la commission, choisis parmi les personnes éligibles au Conseil Municipal de la commune, sont élus selon les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 2500 habitants.
Sont électeurs, lorsqu’ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section ou de la portion de territoire et les propriétaires de biens fonciers sis cette section ou portion de territoire.
La commission élut en son sein son président ».
Tant la composition de la commission que les conditions d’articulation de son avis sont en l’espèce irrégulières et affectent la procédure dans son ensemble.
Tout d’abord, l’identité des électeurs de la commission inscrits sur la « liste spéciale » du corps électoral a lourdement méconnu le Code Electoral.
Il en ait résulté un déséquilibre évident qui a faussé la sincérité du scrutin et donc la composition de la commission.
Ont ainsi été convoqués comme électeurs, les personnes physiques qui ne peuvent pas être regardées comme propriétaires, faute d’être inscrits personnellement au rôle des contributions foncières
C’est notamment le cas des 57 indivisaires de la Société du CROT, qui ne sont donc pas propriétaires au sens du Code Electoral.
D’autres propriétaires fonciers ont été retenus alors même qu’ils n’étaient pas inscrits sur la liste électorale de la commune, en violation de la jurisprudence constante (Conseil d’Etat 24 novembre 1989 BALLET n° 84323).
Pour identifier des propriétaires, le Conseil d‘Etat s’attache à vérifier la qualité de débiteur de la taxe foncière, lequel est en cas de démembrement de la propriété, l’usufruitier et non pas le nu-propriétaire.
C’est donc de manière irrégulière que de nombreux électeurs, dont Monsieur Jacques PROTON, ont été écartés.
De même, dans cette « liste spéciale » des personnes physiques identifiées comme ayant prétendument un domicile réel et fixe à l’intérieur du périmètre du territoire d’AVORIAZ retenu pour la procédure, n’en n’ont manifestement pas (par exemple Sara et David BREMOND, Isabelle ARNEODO, Laurent SANCHEZ, Yves PREMAT...), outre que leur inscription sur les listes électorales n’est pas plus certaine (Conseil d‘Etat 7 mai 2003 commune de CHAMALIERES-SUR-LOIRE n° 243822).
On recherche également en vain comment, dès avant la constitution de cette liste spéciale, les services de l’Etat pouvaient retenir le principe de la mise à l’écart des propriétaires d’appartements à AVORIAZ en considérant qu’ils n’avaient pas de domicile alors que cette condition n’est subordonnée à aucune condition de durée (Civ. 2ème 17 mars 1944 Bull. Civ. II n° 95 ; 11 mars 1998 Bull. Civ. II n° 78), et que le domicile réel est fixé au sens de l’article 102 du Code Civil au lieu où une personne a son principal établissement.
Par suite, il est manifeste que les manœuvres et irrégularités commises lors de l’établissement de cette liste ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin ayant permis d’élire la commission.
En second lieu, l’avis de la commission est irrégulier, en lui-même.
On ignore en effet tout des conditions dans lesquelles cette commission aurait élu son président comme du vote qui a dû en principe conduire à l’avis articulé le 3 janvier 2008, la commission étant une structure collégiale composée de cinq membres.
Surtout, cet avis, qui constitue une formalité substantielle de la procédure, est irrégulier en ce qu’il permet de vérifier que ses membres ne sont pas prononcés au titre de la commission mais au titre d’une association dénommée « MORZINE-AVORIAZ TOUJOURS ».
Cet avis indique en effet « notre association riche d’environ 1250 membres, dont plus d’une centaine sur AVORIAZ (résidants secondaires, habitants, commerçants...) ont répondu favorablement à notre action avec 295 voix sur 308 suffrages exprimés.
Ils confirment ainsi notre choix et notre action ».
Cette manœuvre confirme surtout que, bien que le rapport du Commissaire Enquêteur s’emploie à critiquer les « intérêts particuliers » de ceux qui veulent assurer leur indépendance et rétablir leurs droits, la constitution de la commission n’a été qu’une mascarade orchestrée par l’association précitée.
De fait, les cinq membres de la commission en sont membres.
Par ses termes mêmes, l’avis de la commission révèle l’asservissement de celle-ci à l’association : « Fidèles à la demande votée à l’unanimité des membres présents à notre assemblée générale (350 pers/1250 membres) de décembre dernier et conscients d’une obligation d’ouverture (en annexe) nous émettons un avis négatif ».
Elle n’a donc pas formulé d’avis propre.
La censure de la décision attaquée s’impose donc, de plus fort.
Une irrégularité identique affecte « l’avis » du Conseil Général qui, de l’aveu même de l’un de ses directeurs, a épousé la posture de la commune de MORZINE, sans discernement propre.
IV - SUR LA LEGALITE INTERNE DE L’ARRET EN DATE DU 20 FEVRIER 2008
Alors même que la décision de refus d’érection d’un territoire en commune nouvelle relève du contrôle normal du juge administratif, comme précédemment indiqué, le laconisme de l’arrêté n° 2008.574 en date du 20 février 2008 interdit irrémédiablement tout contrôle.
Cette circonstance est à elle seule de nature à justifier l’annulation de cette décision.
Alors que le dossier d’enquête présentait des documents circonstanciés justifiant des critères humains (population différente), géographique (deux agglomérations distantes de 12 km et de structures différentes), climatique (altitude très différenciée d’AVORIAZ et de MORZINE), historique, et économique de l’émancipation d’AVORIAZ, Monsieur le Préfet a préféré ne dire mot des motifs soutenant sa décision défavorable.
Ces « conclusions muettes » révèlent à elles seules une erreur manifeste et une appréciation matérielle erronée des faits, cette illégalité étant confortée par la carence voire l’indigence des différents avis visés dans cet arrêté.
L’annulation sollicitée ne pourra en conséquence qu’être prononcée.
PAR CES MOTIFS ET TOUS AUTRES A PRODUIRE, DEDUIRE OU SUPPLEER, AU BESOIN MEME D’OFFICE
Les requérants concluent qu’il plaise au Tribunal Administratif de GRENOBLE :
ANNULER l’arrêté en date du 20 février 2008, avec toutes conséquences de droit.
CONDAMNER l’Etat à leur verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article L 761-1 du Code de Justice Administrative.
Fait à Paris, le 23 avril 2008
SELARL MOLAS ET ASSOCIES
Guillaume GHAYE
Productions : selon bordereau ci-joint.
BORDEREAU DES PIECES COMMUNIQUEES
Arrêté n° 2008.574 en date du 20 février 2008,
Lettre du Sous-Préfet de THONON LES BAINS en date du 5 juin 2007,
Rapport du Commissaire Enquêteur,
Liste spéciale du corps électoral de la commission,
Liste des adhérents de l’association MORZINE-AVORIAZ TOUJOURS,
Avis de la commission syndicale du 3 janvier 2008,
Lettre du Président de l’ALDA du 29 octobre 2007,
Lettre du Conseil Général du 28 février 2008.