INFO APAZ:L’association de propriétaires obtient en justice l’annulation des tarifs de la redevance d’assainissement

 
 

Analyse du Jugement

 

Ci-après mon analyse du jugement rendu par le Tribunal administratif de Grenoble le 8 octobre 2008, dont vous avez par ailleurs reçu notification par le Tribunal. A cet égard, si, au plan de la procédure, certaines de nos conclusions font l’objet d’un non lieu à statuer en raison des événements survenus depuis le dépôt de nos requêtes, en revanche, l’annulation prononcée au regard des conclusions sur lesquelles le Tribunal a estimé qu’il y avait encore lieu de statuer valide l’argumentation de l’APAZ. Conformément aux conclusions prononcées par le Commissaire du gouvernement lors de l’audience qui s’est tenue le 23 septembre, le Tribunal administratif considère ainsi d’abord qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 18 juin 2004 par laquelle le maire de Morzine avait rejeté la demande d’abrogation de la délibération prise le 5 décembre 2003 par le conseil municipal de Morzine et fixant les tarifs d’assainissement pour 2004. En effet, par une délibération du 3 décembre 2004, le conseil municipal a rapporté sa délibération de 2003 fixant les tarifs d’assainissement si bien que, cette délibération ayant disparu, il n’y avait plus lieu d’en examiner la légalité et, le cas échéant, de l’annuler. De même, le Tribunal administratif a considéré qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la décision du 17 juin 2004 du président du SIVOM de la Vallée d’Auips rejetant la demande du 30 avril 2004 tendant à e que le comité syndical adopte une délibération fixant les tarifs des services de transport et de traitement des eaux usées. En effet, par une délibération du 16 décembre 2004, le SIVOM a fixé les tarifs d’assainissement applicables à la commune de Morzine pour lesdites prestations. Ensuite, le Tribunal administratif a prononcé l’annulation de la délibération du conseil municipal de Morzine en date du 3 décembre 2004 fixant le tarif de la redevance d’assainissement pour l’année 2005 en tant qu’elle s’applique aux usagers dont les immeubles sont situés dans le périmètre du lotissement d’Avoriaz. Après avoir rappelé diverses dispositions relatives à la redevance d’assainissement et, surtout, le principe selon lequel, pour être légalement établie, une redevance pour service rendue doit essentiellement trouver une contrepartie direae dans la prestation fournie par le service ou, le cas échéant, dans l’utilisation d’un ouvrage public, le Tribunal a en premier lieu relevé que, aux termes de la convention conclue le 28 décembre 1962 entre la commune de Morzine et la Société immobilière et de construction d’Avoriaz, le réseau d’évacuation d’eau sera privé et exploité par cette société, qui en a par ailleurs assuré la réalisation par des subventions et des emprunts, avant d’en confier l’exploitation à une société fermière ; la collecte des eaux usées n’est donc pas assurée par la commune de Morzine. II a en second lieu relevé que, conformément à ses statuts, le S1VOM de la Vallée d’Aulps, dont fait partie la commune de Morzine, assure la construction et l’exploitation des ouvrages de transfert des eaux usées vers la station d’épuration dont l’exploitation relève de sa compétence ; le transport et le traitement des eaux usées ne sont donc pas davantage assurées par la commune de Morzine Ainsi, dès lors que la commune de Morzine n’assure ni la collecte, ni le transport, ni l’épuration des eaux usées des immeubles situés dans le périmètre du lotissement d’Avoriaz, elle ne pouvait fixer, par sa délibération du 3 décembre 2004, le montant de la redevance d’assainissement. A l’avenir, seul le SIVOM de la Vallée d’Aulps pourra en conséquence fixer le montant de la redevance d’assainissement applicable à ces immeubles et, si le statut juridique du réseau d’assainissement du lotissement et la personne en charge de celui-ci n’ont pas changé depuis la date d’introduction de nos requêtes, cette redevance ne pourra porter que sur les prestations de transport et de traitement des eaux usées. Les prochaines délibérations de la commune et du SIVOM devraient donc logiquement prendre en compte les motifs de ce jugement.

Pour la SELARL SYMCHOWICZ - WEISSBERG Philippe PROOT

 
 
Publié le vendredi 5 décembre 2008

 
 
 
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