
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE
MEMOIRE EN REPLIQUE
POUR : L’association AVORIAZ DEMAIN
Madame Sophie BALLAS, née PROTON,
Et Monsieur Marc BALLAS
Madame Denise FREYCHET, née FODIMAN
Et Monsieur Jean-Louis FREYCHET,
Monsieur et Madame Raymond SPEISSER
Madame Yannick NARDIN, née BERNIER
Et Monsieur Louis NARDIN
Madame Véronique PROTON, née SCAPPINI
Et Monsieur Hubert PROTON
Madame Marie-Françoise PROTON, née ZELLER
Et Monsieur Jacques PROTON
Ayant pour Avocat :
SELARL MOLAS ET ASSOCIES
Société d’avocats inscrite au Barreau de PARIS
Maître Guillaume GHAYE
60, rue de Londres - 75008 PARIS
Tél. : 01.45.22.86.50 - Fax : 01.45.22.86.51
CONTRE : Monsieur le Préfet de LA HAUTE SAVOIE
Sur la requête n°0801939-1
Le mémoire régularisé par le Préfet de la HAUTE-SAVOIE, appelle des requérants les quelques observations complémentaires suivantes.
I- Sur l’illégalité externe de l’arrêté
I-1- sur la durée excessive de la procédure
Contrairement à ce que soutient Monsieur le Préfet, même si l’article L.2112-2 du code général des collectivités territoriales ne prévoit formellement aucun délai quant à la durée de la gestion de la procédure d’érection d’une commune, celle-ci doit être réalisée dans un délai raisonnable.
En effet, la jurisprudence considère que le Préfet a l’obligation d’instruire la demande d’érection d’une commune et ce dans des conditions de délai et matérielles permettant d’assurer la protection des intérêts légitimes du demandeur :
« Cons. qu’il résulte de ces dispositions législatives que, si l’autorité administrative possède un pouvoir d’appréciation quant à la décision à prendre pour l’érection, par décret du Conseil d’Etat ou par arrêté préfectoral, en commune distincte d’une portion du territoire communal, la même autorité a l’obligation légale de procéder à l’instruction de l’affaire, notamment par la constitution d’une commission syndicale, dès l’instant que certaines conditions se trouvent réunies ». (CE, 20 janvier 1959, Lebon page 144).
Surtout, l’extrême lenteur de la procédure viole l’article 6 du protocole additionnel n°1 de la convention européenne des droits de l’homme.
En effet, cet article prévoit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
Tout accusé a droit notamment à :
être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;
disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience. »
Au delà, la gestion longue et erratique de la procédure emporte la violation des principes de confiance légitime et de sécurité juridique et affecte d’illégalité l’acte attaqué.
Or, en l’espèce, la préfecture n’a commencé la phase active de la procédure qu’en mai 2007, soit plus de 31 mois après qu’elle ait été déclarée ouverte.
Ce délai est manifestement contraire à l’exigence d’instruction dans un délai raisonnable, et à la « confiance légitime » que les administrés doivent placer dans l’action des services de l’Etat.
En conséquence, le tribunal de céans ne pourra que reconnaître la durée excessive de la procédure, et annuler l’arrêté entrepris.
I-2- Sur l’irrégularité de l’enquête publique
De plus, contrairement à ce que tente de soutenir Monsieur le Préfet, l’enquête publique telle qu’elle a été réalisée est manifestement irrégulière.
En effet, il est particulièrement révélateur de noter que le Préfet passe délibérément sous silence le grief relatif à la partialité de Madame la Commissaire Enquêteur.
La question de la partialité ne saurait être ramenée à une prétendue contestation de la personne de Madame le Commissaire-enquêteur, mais à la manière dont celle-ci a mené ses opérations d’enquête (pièce n°9 : lettre du 31 août 2007).
En effet, pour que l’enquête publique soit régulière, il convient que le commissaire-enquêteur n’ait pas exprimé un intérêt personnel au résultat de l’enquête, au travers d’un examen partiel et partial des observations formulées.
De plus, il doit examiner l’ensemble des observations et disposer d’un temps suffisant pour exprimer un avis.
Le Commissaire Enquêteur doit se livrer « à un examen circonstancié des observations présentées au cours de l’enquête publique » (CE 15 juin 1998 WALLERICH n° 171328, CE, 22 mai 1981, n°21691).
De plus fort, il doit préciser « les raisons qui ont déterminé l’avis favorable (ou défavorable) » (Cour Administrative d’Appel de MARSEILLE 24 avril 2003 Ministre de l’Equipement n° 02BX01453) et « formuler un avis sur les questions soulevées par les réclamations consignées sur les registres d’enquête » (Conseil d’Etat 9 février 2004 Association MANCHE NATURE n° 223121).
Or, en l’espèce, ces différentes conditions ne sont pas réunies pour permettre de considérer que l’enquête publique s’est déroulée de manière impartiale.
Madame le Commissaire enquêteur n’a pas examiné l’ensemble des observations qui lui étaient présentées (pièce n°10 : résumé d’une partie des réponses).
En effet, celle-ci n’a pas jugé opportun d’examiner les différentes remarques émises par les partisans de l’érection d’une commune indépendante, pour ne s’attacher qu’à la reprise péremptoire des observations des opposants à ce sujet.
Le rapport de Madame le Commissaire enquêteur comporte donc de nombreuses irrégularités et imprécisions qui le rendent irrégulier.
Du fait de l’irrégularité de ce rapport, l’enquête publique doit être déclarée irrégulière.
I-3- Sur l’irrégularité de l’avis de la commission
L’article L.2112-3 du CGCT précise :
« Sont électeurs, lorsqu’ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section ou de la portion de territoire et les propriétaires de biens fonciers sis sur cette section ou portion de territoire ».
Ainsi, deux catégories de personnes sont électeurs :
I-3-1- Les habitants ayant un domicile réel et fixe
Contrairement à ce que soutient le Préfet, la jurisprudence n’a jamais posé de condition de délai ou période minimum de résidence.
En effet, la jurisprudence apprécie in concreto la situation des habitants pour décider s’ils disposent d’un domicile réel et fixe.
A ainsi été jugé :
« Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. FAURE qui possède, sur la commune de CERVIERES, un chalet qu’il exploite une grande partie de l’année sous forme de refuge et des terres qu’il cultive, réside de manière régulière sur ladite commune ; qu’ainsi, il doit être regardé comme ayant son domicile réel et fixe dans cette commune » (CAA, Lyon, 6 février 1991, n°89LY01079).
La jurisprudence apprécie le domicile réel et fixe comme étant celui où la personne habite « de manière habituelle », sans exiger une appréciation quantitative de la plage de temps correspondant à cette période de résidence :
« Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’en 1982, Mme. BOUCHERON était, pour des motifs d’ordre professionnel, domiciliée à Saint-Sulpice Laurière (Haute-Vienne) ; que durant l’année 1983, elle résidait à titre habituel chez son père à Condat (Cantat) ; qu’ainsi, la requérante ne résidait pas à Montboudif de manière régulière, que, dès lors, nonobstant la circonstance qu’elle ait été inscrite sur la liste électorale de Montboudif et ait acquitté dans cette commune des impôts directs locaux ainsi que des redevances correspondant à des prestation de services publics, Mme. BOUCHERON ne saurait être regardée comme ayant eu à Montboudif, avant l’établissement du rôle d’affouage de 1983, son domicile réel et fixe au sens de l’article L.145-2 précité du code forestier » (CE, 26 février 1988, n°65513).
La preuve de cette résidence habituelle peut être apportée par tous moyens et la durée de résidence, contrairement à ce que prétend le Préfet, est indifférente :
« ... il résulte de l’instruction que M. BOREL établit, par les attestations net états de consommation d’électricité, d’eau et de téléphone qu’il produit, qui ne sont pas suffisamment contredits par les documents et témoignages apportés de son côté par la commune, qu’il n’as pas cessé de remplir, en 1996, la condition de domicile réel et fixe requise par les textes et rappelée par la délibération précitée pour être inscrit au rôle d’affouage » (CE, 21 mai 2007, n°275479).
En conséquence, il a été fait, en l’espèce, une fausse appréciation de la notion de domicile fixe et réel.
En effet, plusieurs personnes qui ne résident pas de manière habituelle ont été considérées comme électeurs.
Il s’agit, entre autres, de David BREMOND, Sarah BREMOND et Isabelle ARNEODO.
De même, Messieurs Yves PREMAT et Jean-Gilbert DEFFERT ont été retenus comme ayant un domicile réel et fixe à AVORIAZ alors qu’ils résident à MORZINE.
Egalement, deux personnes, Brigitte BRANTE et Marylin QUEVA, résidant à l’année à AVORIAZ et y exerçant leur activité professionnelle n’ont pas été, fort curieusement, retenues comme électeurs bien que régulièrement inscrites sur la liste électorale.
Ainsi, la composition du corps électoral est irrégulière et vicie de ce fait la décision prise par ce corps.
I-3-2- Les propriétaires de biens fonciers situés sur la commune.
De plus, l’autre critère permettant de participer au corps électoral est la qualité de propriétaire de biens fonciers situés sur la commune.
Sur ce deuxième critère, le Préfet effectue également une appréciation erronée de la notion de propriétaire.
En effet, contrairement à ce qu’il soutient, cette notion de propriétaire foncier telle que prévue par le CGCT doit être rapprochée de celle issue de l’article L.11 du code électoral.
L’article L.2112-3 du CGCT prévoit :
« Les membres de la commission, choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune... ».
La référence au code électoral est donc explicite et il convient, de ce fait, de se référer à celui-ci pour apprécier la qualité de propriétaire foncier.
De plus, la jurisprudence précise bien que la notion de propriétaire foncier s’apprécie au regard du code électoral.
En effet, elle a considéré :
« Considérant, d’une part, qu’il résulte de ces dispositions que les propriétaires de biens fonciers sis sur la portion de territoire concernée ne sont électeurs de la commission constituée pour donner un avis sur le projet que s’ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune ». (CE, 4 mai 1998, n°187195).
La référence au code électoral ne fait de ce fait pas de doute.
Il convient donc d’apprécier comme propriétaires fonciers les personnes inscrites personnellement au rôle des contributions foncières.
En effet, l’article L.11 du code électoral prévoit bien comme étant propriétaire ;
« ceux qui figurent pour la cinquième fois sans interruption, l’année de la demande d’inscription au rôle d’une des contributions directes communales et, s’ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droit électoraux ».
La jurisprudence a ainsi considéré :
« Considérant que M. Y..., élu le 11 juin 1995 conseiller municipal de Puteaux (Hauts-de-Seine), n’était, dans cette commune, ni électeur, ni contribuable inscrit, au 1er janvier 1995, au rôle des contributions directes ; qu’il a, toutefois, produit le contrat de location d’un studio situé à Puteaux, conclu le 14 décembre 1994 et enregistré à la recette des impôts de Suresnes le 29 décembre 1994 ; que, par suite, M. Y..., qui avait ainsi la disposition de ce studio à la date du 1er janvier 1995, devait, à la même date, être inscrit au rôle des contributions directes de Puteaux ; qu’il était, de ce fait, éligible, en 1995, au conseil municipal de cette commune, alors même qu’il n’aurait pas effectivement occupé le local loué et qu’il en aurait déménagé dès le 15 mars 1995 » (CE, 18 décembre 1996, n°177020).
Ainsi, pour identifier les propriétaires il convient de s’attacher à ceux qui sont inscrits personnellement au rôle des contributions foncières.
Or, si cela avait été régulièrement réalisé, plusieurs dizaines de personnes résidant à AVORIAZ auraient pu voter.
Parmi tant d’autres, Monsieur et Madame FREYCHET, Madame Dzenita VERDIE, Madame Véronique PROTON née SCAPPINI, Monsieur et Madame PROTON, Madame SPEISSER, Monsieur NARDIN notamment ont été exclus du corps électoral alors qu’ils sont inscrits personnellement au rôle des contributions foncières.
Egalement, plusieurs centaines de votants morzinois n’auraient pas dû voter dans la mesure où ils ne sont pas personnellement inscrits au rôle des contributions foncières directes.
Il s’agit notamment des 57 membres indivis de la Société du CROT ainsi que de la quasi-totalité des 284 votants résidant à MORZINE dont l’inscription personnelle au rôle des contributions foncières n’a pas été produite.
L’ensemble de ces décisions a abouti à un corps électoral composé à 77 % morzinois.
En conséquence de quoi, la plus grande majorité des électeurs avoriaziens retenus s’est abstenue de voter afin de protester contre la composition irrégulière de la liste électorale.
De plus, contrairement à la règle en la matière, la constitution de ce « corps électoral spécifique » n’a pas été validée par un délégué désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance.
En conséquence, il convient bien de constater l’irrégularité de l’avis de la commission du fait de l’irrégularité de sa constitution.
II- Sur l’illégalité interne de l’arrêté
II-1- Sur l’absence de prise en compte des différents avis
Contrairement à ce que soutient Monsieur le Préfet, celui-ci n’a pas pris en compte les différents avis émis sur l’érection d’une commune indépendante afin de prendre son arrêté.
Ainsi, Madame le Commissaire-enquêteur a reçu 231 avis favorables pour l’érection d’une commune autonome.
Afin d’éluder ce point, Monsieur le Préfet développe de longs arguments sur la prétendue régularité de son arrêté.
Cependant, il convient de constater qu’à aucun moment les avis émis sur ce sujet n’ont été pris en compte dans son arrêté.
Surtout, les avis auraient dû être demandés avant la réalisation de l’enquête publique afin de permettre la meilleure information possible des personnes enquêtées.
Or, en l’espère les avis mentionnés dans l’arrêté préfectoral proviennent d’une réponse adressée à une lettre du sous-Préfet de THONON-LES-BAINS en date du 11 janvier 2008, soit à peine plus d’un mois avant l’arrêté.
De plus, les avis de l’Inspection Académique, de la Poste et de la Gendarmerie ont une première fois été émis en avril 2006.
Malgré ces avis qui à l’époque étaient neutres, le sous-Préfet a à nouveau demandé l’avis de l’Inspection Académique et de la Gendarmerie en janvier 2008.
De ce fait, l’arrêté doit être considéré comme irrégulier et son annulation prononcée.
II-2- Sur l’absence de prise en compte de la situation de la commune d’AVORIAZ
Contrairement à ce que soutient Monsieur le Préfet, la situation spécifique de la commune d’AVORIAZ n’a pas été examinée.
Or, la jurisprudence considère que la configuration des lieux, les arguments économiques et financiers et la nécessité d’assurer une gestion administrative cohérente sont des éléments à prendre en compte pour décider de la modification d’une commune :
« Considérant que pour justifier sa demande tendant à ce que 515 hectares dont elle est propriétaire sur le territoire de la COMMUNE DE PEISEY-NANCROIX soient rattachés à son propre territoire, la COMMUNE DE LANDRY invoque des arguments historiques, des circonstances géographiques tenant notamment à la configuration naturelle des lieux, des arguments économiques et financiers tenant en particulier au fait qu’elle a réalisé à ses frais, sur la partie de territoire dont s’agit, des équipements et des investissements importants et, enfin, la nécessité d’assurer une gestion administrative cohérente du site ; que ces différents éléments, qui n’apparaissent pas en l’espèce comme manifestement dénués de toute pertinence, sont au nombre de ceux qui peuvent être pris en considération pour apprécier l’intérêt d’une modification des limites territoriales communales ; que, dans ces conditions, en refusant d’engager la procédure prévue par les articles R.112-17 et suivants du code des communes et, notamment, de prescrire l’enquête qui eût permis d’approfondir les enjeux de la modification sollicitée, le sous-préfet d’Albertville a commis une erreur manifeste d’appréciation ; qu’il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que la COMMUNE DE LANDRY est fondée à soutenir que c’est à tort que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d’annulation de la décision susvisée du sous-préfet d’Albertville en date du 9 mai 1994 et, par suite, à demander l’annulation de ce jugement et de cette décision » (CAA, Lyon, 1er mars 2001, n° 98LY01062).
Le Préfet prétend en effet qu’il aurait suffisamment pris en compte la situation spécifique d’AVORIAZ afin de prendre son arrêté.
Pour cela, il considère que le fait que la commune d’AVORIAZ dispose de ses propres équipements publics ne peut justifier l’érection d’une commune autonome dans la mesure où, selon lui, toutes les stations de ski disposeraient de leurs propres équipements publics.
Cet argument démontre, s’il en était besoin, la particulière mauvaise foi et surtout la légèreté avec laquelle le Préfet a considéré l’érection en commune autonome d’AVORIAZ.
En effet, contrairement à ce que semble croire le Préfet, le fait que la commune d’AVORIAZ dispose en toute autonomie de ses équipements publics constitue une particularité propre à cette commune justifiant son autonomie.
Surtout, le Préfet prétend que cette autonomie serait effectuée au mépris des considérations locales.
Or, bien au contraire, c’est justement pour respecter ces considérations propres locales qu’il est nécessaire d’ériger AVORIAZ en commune autonome.
En effet, ces considérations locales démontrent justement que les critères humains sont très différents entre MORZINE et AVORIAZ qui sont composés de deux types de résidents.
De même, cette grande différence entre MORZINE et AVORIAZ se manifeste également par le fait que ces deux communes sont géographiquement éloignées (plus de douze kilomètres les séparent) et sont situées à des altitudes différentes induisant un climat différent.
Contrairement à ce que soutient le Préfet, ce sont donc les « considérations locales » propres à ces deux communes qui justifient manifestement la nécessité d’ériger AVORIAZ en commune autonome.
Enfin, l’argument relatif à l’augmentation des coûts de personnel administratif si la commune d’AVORIAZ était érigée est dépourvu de sens.
En effet, contrairement à ce que prétend le Préfet l’érection de la commune d’AVORIAZ conduira à une réduction des prélèvements locaux obligatoires pour les avoriaziens dans la mesure où actuellement, plus de 50% des recettes fiscales générées par les impôts locaux des avoriaziens sont redistribués pour le fonctionnement du bourg de MORZINE.
Ainsi, l’érection de la commune d’AVORIAZ permettra la réduction des charges publiques et non pas leur augmentation.
En conséquence, l’arrêté du Préfet ne pourra qu’être annulé dans la mesure où il a été procédé à une appréciation matérielle erronée des faits.
PAR CES MOTIFS ET TOUS AUTRES A PRODUIRE, DEDUIRE OU SUPPLEER, AU BESOIN MEME D’OFFICE
Les requérants persistent dans leurs précédentes conclusions
Fait à Paris, le 13 janvier 2009
SELARL MOLAS ET ASSOCIES
Guillaume GHAYE
BORDEREAU DES PIECES COMMUNIQUEES
pièce n°9 : lettre du 31 août 2007
pièce n°10 : résumé d’une partie des réponses de l’enquête publique
La question de la partialité ne saurait être ramenée à une prétendue contestation de la personne de Madame le Commissaire-enquêteur, mais à la manière dont celle-ci a mené ses opérations d’enquête