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INFO APAZ:L’association de propriétaires obtient en justice l’annulation des tarifs de la redevance d’assainissement
Précision concernant les démarches à engager pour obtenir le remboursement suite à la requête introduite en 2004 et jugée par le Tribunal Administratif de Grenoble le 8 octobre 2008

 
 

Précision concernant les démarches à engager pour obtenir le remboursement suite à la requête introduite en 2004 et jugée par le Tribunal Administratif de Grenoble le 8 octobre 2008
 
 

REDEVANCES D’ASSAINISSEMENT
Précision concernant le remboursement suite à la requête introduite en 2004 et jugée par le Tribunal Administratif de Grenoble le 8 octobre 2008

PRINCIPE RETENU PAR LA JUSTICE : La commune de Morzine ne fournissant elle-même aucune prestation d’assainissement dans le périmètre du lotissement d’AVORIAZ n’est pas fondée à percevoir des redevances à ce titre.
CONSEQUENCE : Les sommes payées indûment sont à rembourser aux usagers.
Rappel du texte du jugement : « pour être légalement établie, une redevance pour service rendu doit essentiellement trouver une contrepartie directe dans la prestation fournie par le service, ou le cas échéant, dans l’utilisation d’un ouvrage public …. Qu’ainsi la commune de Morzine ne fournit elle-même aucune prestation d’assainissement aux usagers dont les immeubles sont situés dans le périmètre du lotissement d’Avoriaz, dès lors qu’elle n’assure à leur égard ni la collecte, ni le transport, ni l’épuration des eaux usées ; que, par suite, la délibération du 3 décembre 2004 par laquelle le conseil municipal de Morzine à fixé les tarifs de la redevance d’assainissement est illégale en tant qu’elle s’applique aux usagers dont les immeubles sont situés dans le périmètre du lotissement d’Avoriaz et que cette délibération doit donc être annulée dans cette mesure . »
Quid des sommes payées au SIVOM ?
REDEVANCE : le SIVOM de la Vallée d’Aulps perçoit pour AVORIAZ une redevance composée de deux éléments :

- l’un fixe, basé sur l’unité d’habitation, (4.600 à Avoriaz) pour un prix allant à titre d’exemple de 50,13 € par an en 2005 à 64€ en 2008.

- l’autre variable, en fonction des« volumes traités » donc, selon les m3 mesurés.
La facturation du premier élément ne correspond à aucun service rendu aux usagers.
Pour ce qui est de la partie variable, les installations ainsi que le réseau qui achemine le flux vers la station d’épuration ont été financés, in fine, par les acquéreurs d’appartements.
Donc il parait justifié de demander le remboursement des sommes payées indûment tant à la commune (ce qui ressort du jugement) qu’au SIVOM pour la partie fixe.
PROVISION POUR L’EXTENSION DE LA STATION D’EPURATION : Celle-ci apparaît comme illégale car, selon la législation, les utilisateurs actuels ne sont redevables que pour les prestations qui leurs sont effectivement rendues. Les investissements destinés à traiter les besoins futurs ne sont pas à financer par les utilisateurs actuels.
EN RESUME, le jugement n’apportant pas de réponse définitive en ce qui concerne le remboursement de la partie fixe facturée pour le SIVOM, ni sur l’interrogation portée sur la partie variable et ne traitant pas de la « Provision constituée pour la future station d’épuration », des investigations sont à mener pour clarifier ces points.

DISCUSSION SUR LA DATE DE PRISE D’EFFET DE LA DECISION
« Si la loi nouvelle a réduit la durée de la prescription, elle s’applique aux prescriptions à la date de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi ancienne. Exemple : en matière contractuelle, la loi ancienne prévoyait en principe un délai de trente ans. Désormais, le délai est de cinq ans. Imaginons une prescription de trente ans qui devait être acquise en 2020. Les douze ans qui restent ne pourront pas s’écouler. À compter de juin 2008, c’est le délai de cinq ans qui s’applique. Donc la prescription sera acquise en juin 2013. Imaginons maintenant une prescription qui devait être acquise en 2009. Le délai de cinq ans (juin 2008-juin 2013) ne pourra pas s’appliquer car sinon le délai serait de trente-quatre ans. Par conséquent, le délai sera ici expiré à la date prévue, soit en 2009 » (Revue Droit Civil - 2008 - n°54 - PERSPECTIVES – CHRONIQUE - L. n° 2008-561, 17 juin 2008, JO 18 juin 2008 - La réforme de la prescription en matière civile par la loi du 17 juin 2008).
En l’occurrence, en l’espèce, certains immeubles d’Avoriaz pourraient donc remonter jusqu’à une période de 30 ans à compter de la date de paiement des sommes « indûment versées ».
Pour ceux, pour lesquels la durée est inférieure à 30 ans, ils pourront remonter jusqu’à la date de mise en service du raccordement à l’assainissement.
Dans les deux cas, la fin de la période pour se faire rembourser le « trop payé » devrait se situer à la date à laquelle la Lyonnaise des Eaux cessera de facturer la part « indûment réclamée » pour le compte de la commune.
Mais il convient maintenant d’agir vite pour ne pas perdre le bénéfice de la prescription sur les paiements les plus anciens.
Donc, les prochaines assemblées des copropriétés, après notification préalable aux copropriétaires devraient inscrire à leur ordre du jour la résolution suivante :
« Dans le cadre du contentieux initié par l’APAZ, par un jugement rendu le 8 octobre 2008, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération prise par la Commune de Morzine en 2004 qui fixait pour l’année 2005, la redevance d’assainissement applicable aux usagers dont les immeubles sont situés dans le lotissement d’Avoriaz. Dans ces conditions, et compte tenu des termes de la décision du Tribunal administratif, la présente assemblée autorise le syndic à prendre toute mesure nécessaire afin de procéder au recouvrement des redevances d’assainissement acquittées pour l’année 2005 par les copropriétaires tant à la commune qu’au SIVOM. 
Dans le cadre de cette mission, l’Assemblée donne tout pouvoir au syndic afin qu’il mandate tel avocat qu’il choisira afin de procéder à toute mesure d’exécution qui s’impose et introduise toute action judiciaire ou non à cette fin.
S’agissant du recouvrement des redevances acquittées par les copropriétaires au titre des années autres que celle de 2005, l’Assemblée autorise également le Syndic à initier toute démarche pré-contentieuse, contentieuse ou non, et à se faire assister et représenter le cas échéant, par tel avocat qu’il choisira afin de procéder audit recouvrement
 ».
On rappellera tout de même à cet égard que l’article 55 du décret du 17 mars 1967 précise que :
« Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de la créance, la mise en œuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat.
Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites
 ».
Ceci étant exposé, et compte tenu de la volonté de l’APAZ d’informer complètement les copropriétaires, deux observations s’imposent.
Il conviendra de préciser dans le texte des résolutions les années pour lesquelles le syndic pourra agir. A ce sujet, on précisera qu’une telle action est soumise à des délais de prescription. S’agissant des actions réelles et personnelles, le Code Civil fixait la prescription à 30 ans.
Ceci étant, la loi du 17 juin 2008 est venue réformer le droit de la prescription en matière civile, en fixant le délai de droit commun de la prescription extinctive à 5 ans contre 30 ans auparavant.
Mais afin de régler les conflits de loi dans le temps, l’article 26 de la loi précise que :
« (…) II. Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
III. Lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation (…)
 ».

P.S. A ce jour, aucune information concernant un éventuel recours contre ce jugement n’a été porté à notre connaissance. Nous le considérons donc comme définitif.

Le 23-12-2008

 

Résolution proposée. -

Les prochaines assemblées des copropriétés, après notification préalable aux copropriétaires devraient inscrire à leur ordre du jour la résolution en pièce jointe.


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